ANNEXE 1
Cinq Arrêts de la Cour Européenne (CJCE) avec incidence sur la valorisation et l'élimination TOUS EN DESACCORD AVEC LA REALITE DES CHOSES.
1)
Cas C444/00, affaire Mayer Perry Recycling Ltd., arrêt du 19 juin 2003
- La société Mayer Parry achète des déchets métalliques qu'elle collecte, inspecte, contrôle (radioactivité), trie, nettoie, découpe, répartit et broie pour les transformer en une matière correspondant aux spécifications du grade 3B. Elle vend cette matière aux aciéristes qui l'utilisent pour la production de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier.
- Mayer Parry a saisi l'Environment Agency britannique d'une demande d'agrément en tant qu'entité de retraitement habilitée à délivrer des attestations de valorisation des déchets d'emballages. L'Environment Agency ayant refusé, Mayer Parry saisit la cour de justice britannique en vue d'obtenir une déclaration constatant que ses activités relèvent de la valorisation et du recyclage tels que définis par la directive emballage. Un premier arrêt du 9/11/1998 porte sur la définition du déchet entre les 2 parties. Il conclut : "
les déchets métalliques traités par Mayer Parry et transformés en matière du grade 3B n'ont pas été considérés comme des déchets."
- Une demande d'arbitrage communautaire à la CJCE a été faite :
Décision de la Cour :
la notion de recyclage au sens de l'article 3, point 7, de la directive 94/62/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas le retraitement de déchets d'emballages métalliques lorsqu'ils sont transformés en une matière primaire secondaire telle que la matière correspondant aux spécifications du grade 3 B, mais vise le retraitement de tels déchets lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier.
En d'autres termes, selon la Cour, l'entreprise qui a récupéré et transformé les déchets métalliques pour en faire une matière première secondaire n'aurait pas fait de recyclage tandis que celle qui l'utilise serait l'auteur du recyclage.
Cette approche est déconnectée de la réalité. Le mérite de la valorisation doit être partagé entre celui qui élabore le matériau ou l'énergie à partir du déchet et celui qui l'utilise car aucun des deux ne pourrait recycler sans l'autre.
2)
Cas C458/00 Commission Européenne contre Luxembourg, 13 février 2003
Le Luxembourg s'est opposé à un transfert de déchets de son sol vers la France où ils devaient être incinérés dans l'incinérateur de Strasbourg, au motif que ces déchets y feraient l'objet d'une opération d'élimination. La Commission a introduit un recours contre le Luxembourg, arguant notamment que l'incinération produirait un surplus d'énergie et qu'une proportion substantielle de l'énergie contenue dans les déchets serait utilisée. La Cour a donné raison au Luxembourg et condamné la Commission en déclarant que l'incinération était une opération d'élimination.
Cette qualification non conforme à la réalité des faits (il y a objectivement valorisation de l'énergie des déchets dans cette usine) est construite sur une réécriture des textes. La Cour affirme sans explication qu'il lui faut interpréter le texte du point R1 de l'Annexe II B - Opération de valorisation - à la directive cadre qui dit que "
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie" et remplace ainsi sans le justifier la formule "
Utilisation principale" par "
premier objectif" puis décrète que le premier objectif de l'usine d'incinération est d'éliminer les déchets !
3)
Cas C228/00 Commission Européenne contre République Fédérale d'Allemagne, 13 février 2003L'Allemagne s'est opposée au transfert de certains déchets de son sol vers la Belgique où ils devaient y être utilisés comme combustibles dans des fours de cimenterie, au motif que ces déchets y feraient l'objet d'une opération d'élimination. La Commission a introduit un recours contre l'Allemagne, arguant notamment que le traitement des déchets comme combustibles en cimenterie était bien une opération de valorisation.
La cour a donné raison à la Commission et condamné l'Allemagne en déclarant qu'il s'agissait (co-incinération en cimenterie) d'une opération de valorisation : "
Art. 45 - ... la caractéristique essentielle d'une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles (arrêt ASA, précité, point 69)". Et "
Art. 46 - La combustion de déchets constitue donc une opération de valorisation lorsque son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en tant que moyen de produire de l'énergie, en se substituant à l'usage d'une source d'énergie primaire qui aurait dû être utilisée pour remplir cette fonction".
Cette interprétation est (pour une fois) conforme à la réalité des faits (il y a bien valorisation dans ce cas).
Toutefois, ici encore, la Cour substitue à tort la notion d' "
objectif principal" à la rédaction du texte qui dit "
utilisation principale". Et on ne comprend pas que la logique du § 46 ci-dessus ne se soit pas appliquée à l'usine d'incinération dans le cas C458/00 (Luxembourg/Commission).
4)
Cas C116/01, affaire Verol Recycling Limburg, 3 avril 2003En 1997 et 1998, Sita a notifié au ministère néerlandais deux projets de transfert de déchets vers la Belgique, d'une part 2 000 t d'un magma compact de déchets de laque, de mastic, de résine et de peinture ainsi que de déchets contenant du silicium mélangés à de la sciure de bois et d'autre part 1 000 t de sédiments organiques et inorganiques à faible teneur en halogènes, mélangés à de la sciure de bois.
Après leur transfert en Belgique, ces déchets devaient être utilisés en four à ciment à la fois comme source d'énergie et comme matériau constitutif du clinker de ciment, se substituant ainsi à l'usage de matières premières tant comme combustible que comme matériau.
Le ministère ayant mis des conditions pour reconnaître la valorisation que Sita a contesté, le ministère a saisi la Cour pour interprétation du droit communautaire sur de nombreux points, comme par exemple les critères de pouvoir calorifique, la valorisation simultanée ou non sous forme de matière et d'énergie, etc.
De l'arrêt de la Cour, il ressort notamment que :
=> le critère de valeur calorifique n'est pas pertinent pour déterminer si une opération de combustion de déchets relève d'une opération de valorisation au sens de la directive.
=> car : pour être considérée comme opération de valorisation, l'opération doit
1// avoir comme objectif principal de permettre l'emploi des déchets comme moyen de produire de l'énergie ;
2// être réalisée dans des conditions qui soient effectivement un moyen de produire de l'énergie ;
3// utiliser les déchets comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.
La Cour a raison d'écarter le critère de Pouvoir Calorifique des déchets qui n'est pas pertinent puisque valoriser consiste à récupérer ce qu'il y a et pas seulement lorsqu'il y a beaucoup. Par contre ses explications ne correspondent pas à la réalité puisque valoriser c'est utiliser ce qu'il y a et non pas se préoccuper de l'objectif principal, ou de la façon dont on s'y prend (du fait que l'on produise de l'énergie ou qu'on l'utilise directement).
5)
Cas C6/00, affaire ASA (Abfall Service AG), 27 février 2002
L'entreprise "Abfall Service AG" ayant entrepris d'exporter, après transformation, 7 000 tonnes de cendres et scories issues d'une usine d'incinération de Vienne (Autriche) aux fins de les déposer dans une mine de sel désaffectée en Allemagne (à Kochendorf) pour combler d'anciennes galeries a qualifié l'opération de "
valorisation" au titre de la catégorie R 5 "
Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques".
Mais les autorités d'expédition autrichiennes ont fait opposition au transfert de déchets, arguant du fait qu'il s'agissait d'une opération d'élimination figurant à la rubrique D 12 "
Stockage permanent" (par exemple placement de conteneurs dans une mine ).
De l'arrêt de la Cour, il ressort que :
- le dépôt de déchets dans une mine désaffectée ne constitue pas nécessairement une opération d'élimination. Ce dépôt doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, en vue de déterminer s'il s'agit d'une opération d'élimination ou de valorisation au sens de la directive 75/442/CEE. Un tel dépôt constitue une valorisation si son objet principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.
- La CJCE juge que "
toute opération de traitement des déchets doit pouvoir être qualifiée d'élimination ou de valorisation et une même opération ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation" ; elle ajoute qu' "
il convient de qualifier ladite opération au cas par cas à la lumière des objectifs de la directive" et que "
dans le cas d'un processus de traitement des déchets comportant plusieurs phases distinctes, la qualification comme opération d'élimination ou comme opération de valorisation doit être effectuée, en considérant seulement la première opération que doivent subir les déchets postérieurement à leur transfert."
Le jugement est sans doute conforme à la directive-cadre de 1975 telle que "
dévoyée" par la directive de 1991 et la décision de la Commission de 1996. Mais il n'est pas conforme à la réalité des faits. Si le premier point paraît sensé, le second se heurte à la réalité. La plupart des opérations ne conduisent pas à une valorisation complète. Il y presque toujours des pertes et donc, une partie de la masse ou de l'énergie des déchets est toujours éliminée. C'est une erreur de vouloir opposer Valorisation à Elimination. La directive initiale de 1975 considérait, elle, à juste titre que toutes les actions sur les déchets étaient de l'élimination et qu'au cours de cette élimination on valorisait ce qui pouvait l'être.
Quant à la troisième affirmation de la Cour, elle facilite certainement le travail du douanier qui voit difficilement plus loin que la première opération après le passage de la frontière mais une fois de plus, il ne correspond pas à la réalité, puisque ce n'est qu'en fin de chaîne que la valorisation est véritablement acquise par utilisation de la matière ou de l'énergie et l'affirmation de "
l'intention de valoriser" des premiers éléments de la chaîne ne suffit pas.Une autre conséquence de cet arrêt pour la France est que la circulaire du 23 mars 2000 sur l'exportation de cendres volantes issues de l'incinération de déchets ménagers est rapportée.
ANNEXE 2
La réglementation française n'a pas subi les mêmes dérives que la réglementation européenne
La dérive de la réglementation européenne
La directive cadre européenne 75-442-CEE du 15 juillet 1975 utilisait constamment le seul mot "
élimination" pour désigner tous les types de traitement avec ou sans valorisation. Il était alors défini ainsi :
"
Elimination signifie :
- le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage."Cette loi recommandait d'éliminer en valorisant autant qu'il était possible. La valorisation était clairement un sous-ensemble de l'élimination.
La directive CEE-91-156 du 18 mars 1991 qui réécrivait entièrement la directive cadre de 75 remplaçait le mot "
élimination" signifiant l'ensemble des traitement par "
élimination ou valorisation" dans les articles 4, 7, 8 et 12 mais conservait le mot "
élimination" seul avec le même sens dans les articles 5 et 15. Cette directive donnait les définitions suivantes :
(...) d ) gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e ) élimination : toute opération prévue à l'annexe II A;
f ) valorisation : toute opération prévue à l'annexe II B;
g ) collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport. (...)Les notions d'élimination et de valorisation n'étaient plus définies dans les articles. A leur place apparaissait deux annexes IIA et IIB nommées alors "
Opérations d'élimination" et "
Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation", ce qui laissait encore entendre que l'on pouvait valoriser au cours d'une opération de valorisation.
La Décision de la Commission 96-350-EC du 24 mai 1996 avait pour seul but de remplacer ces deux annexes. Le titre de la première demeurait inchangé tandis que celui de la seconde devenait "
Opérations de valorisation". C'est de là que provient l'idée erronée que la valorisation ne serait pas incluse dans l'élimination mais qu'il y aurait dichotomie entre les deux. La Commission réalisa très vite qu'il y avait un problème et commença à travailler sur ce sujet dès 1998 dans un atelier à Aix la Chapelle, reconduit les années suivantes (Rotterdam, Vienne, Mechelen, ...) Le problème n'est pas résolu 7 ans après car il n'a pas de solution tel qu'il est présenté. Reposant sur une approche erronée, il ne peut déboucher que sur une impasse. Les conclusions de l'avocat Général Jacobs reprises dans les décisions de la Cour, notamment dans les différends entre la Commission et le Luxembourg et l'Allemagne illustrent parfaitement l'inadéquation des textes existants.
La réglementation française est, elle, restée cohérenteLa loi cadre française n°75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux considérait aussi que tout était élimination et que l'on valorisait ce qu'on pouvait à cette occasion. L'article 2 indiquait ainsi que "
l'élimination des déchets comporte: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent"
La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 qui modifiait la loi de 1975 ne tombait pas dans la même dérive que la réglementation européenne. Son titre précisait qu'elle était "relative à l'élimination des déchets (...) " (et non "
à l'élimination et à la valorisation des déchets").
Elle introduisait par contre une notion importante (qui fut malheureusement dévoyée elle par une circulaire ministérielle en avril 1998) : à la fin de l'article premier : "
Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux."
Même dérive pour valorisation et recyclage ?
Il est intéressant de noter qu'un problème sémantique similaire se profile avec les mots "
Valorisation" et "
Recyclage". Dans la Directive Emballage de 1994, le Recyclage est clairement un sous-ensemble de l'ensemble Valorisation. Mais dans la Position Commune datée de 2003, le mot "
Valorisation" est remplacé par "
Valorisation et Recyclage" ou "
Valorisation et/ou Recyclage". Il est probable que bientôt "
Valorisation" sera opposé à "
Recyclage".
ANNEXE 3Incohérences entre les "malheureuses" interprétations de la Cour et la réglementation européenneLe ministère français de l'écologie et du développement durable (MEDD), dans un communiqué envoyé à la commission européenne a illustré parfaitement l'absurdité de la situation, à savoir que d'une part on encourage, voire requiert, la valorisation énergétique dans certaines directives comme la directive incinération de décembre 2000, où on impose des objectifs ambitieux de valorisation en sus des objectifs de recyclage et que d'autre part on nie que la récupération d'énergie en UIOM soit une opération de valorisation.
Trois directives récentes fixent des objectifs ambitieux de valorisation : VHU (Véhicules Hors d'Usage), qui fixe un premier objectif de 85% au 1er janvier 2006, DEEE (Déchets Electriques et Electroniques) qui fixe pour le 1er janvier 2006 des objectifs de valorisation allant de70% à 80% (selon les catégories de DEEE), Emballages (objectif de valorisation entre 50 et 65% au 30 juin 2001).
Le jugement de la Cour de justice du 13/02/2003 qui déclare que la récupération de l'énergie des déchets lors de l'incinération n'est plus de la valorisation met en péril le respect de certains de ces objectifs. Les objectifs, même actuels, de valorisation des emballages ne pourraient plus être considérés comme atteints pour certains états membres : par exemple pour la France, le pourcentage de valorisation des emballages passerait, si l'on devait ôter la valorisation énergétique de 59% à 47%, sous la plage d'objectif de 50% à 65%.
Comment peut-on d'une part requérir la valorisation énergétique et fixer des objectifs de valorisation et d'autre part nier que récupérer l'énergie soit une valorisation ? Sur ce sujet, la position de la France est tout à fait en accord avec les réflexions des professionnels du déchet de la FNADE.
ANNEXE 4
Les annexes IIA et IIB à la directive cadre de 75 amendée en 1991 et à nouveau 1996 (les listes ci-dessous sont celles de la version de 1996). Deux listes imprécises et obsolètes qui divisent à tort les opérations en deux sous-ensembles disjoints : opérations de valorisation et opérations d'élimination. Pour l'incinération, la dualité est entre R1 et D10. Depuis leur publication (en 1996 sous cette forme) ces listes ont suscité de nombreux différends. Elles devraient être remplacées par de véritables définitions.
"
ANNEXE II A : OPERATIONS D'ELIMINATION
NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D 13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)
ANNEXE II B : OPERATIONS DE VALORISATION
NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servants à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production) "