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POINT DE VUE

Comment apprécier la valorisation des déchets ? Une question urgente non encore tranchée à l'échelon européen et à laquelle la FNADE apporte ses premières pistes de réflexion...

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Valorisation des déchets : les textes européens se fourvoient... il faut les corriger dans les plus brefs délais !

Sur le plan juridique, le concept de valorisation d'un déchet est flou. Il n'y a pas à proprement parler de définition européenne, ce qui a conduit à des interprétations variées et hasardeuses des Etats Membres. La Cour Européenne, appelée à se prononcer sur le sujet, a rendu plusieurs arrêts qui mettent en évidence l'inadéquation des textes européens avec la réalité des faits. Le recyclage serait ainsi exclusivement le fait de l'utilisateur des matériaux recyclés et non du traiteur de déchets ; l'énergie récupérée par incinération ne serait plus de la valorisation. Ce ne serait pas le résultat effectif de valorisation, mais l'intention de le faire qui déterminerait s'il y a valorisation ou non (voir annexes).

Il faut donc modifier au plus vite les textes européens.  Mais on ne saurait bien légiférer, sans avoir clairement à l'esprit ce qu'est réellement la valorisation. La FNADE s'est donc attelée à la mise au clair de cette notion de valorisation, ce qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Les grands axes de réflexion sont présentés ci-après.

(Téléchargez l'intégralité de ce dossier)

Valorisation, une notion encore floue

Pas de définition européenne
Lorsqu'on parle de déchets, que ce soit dans la vie courante ou dans les textes réglementaires, on rencontre régulièrement les mots d'élimination et de valorisation. Et pourtant, aussi curieux que cela puisse paraître, ces notions ne sont pas clairement définies dans la réglementation européenne. La Directive cadre de 1975, suite aux modifications qui lui ont été apportées en 1991 et 1996, oppose la valorisation à l'élimination et donne en ses annexes II-A et II-B deux listes d'opérations qualifiées l'une d' "opérations d'élimination" et l'autre d' "opérations de valorisation". Mais les raisons pour lesquelles les opérations apparaissent dans l'une ou l'autre liste ne sont pas indiquées. Et certaines opérations comme celles de combustion apparaissent dans les deux listes (voir encadré, opérations R1/D10).

Des définitions fluctuantes à des fins protectionnistes
En l'absence de définition commune de la valorisation, la frontière entre les deux listes d'opérations est difficile à déterminer. De ce fait, les Etats membres de l'Union européenne apprécient différemment ce qu'est la valorisation pour protéger leurs installations nationales. En effet, s'il leur est difficile de s'opposer aux transports transfrontaliers des déchets destinés à la valorisation, ils peuvent aisément empêcher le transfert de ceux destinés à l'élimination. La Cour Européenne est ainsi saisie de nombreux différends.

Un besoin crucial de rationalisation
Bien que la notion de valorisation soit assez facilement compréhensible intuitivement, on s'aperçoit qu'elle peut aisément dériver. Ainsi, y-a-t-il valorisation lorsqu'on met de côté un matériau pour finalement l'envoyer en décharge ou lorsqu'on récupère l'énergie des déchets pour finalement envoyer la vapeur au condenseur sans l'utiliser ? Est-il acceptable que l'énergie récupérée à partir des déchets et utilisée constitue une opération de valorisation si l'usine dans laquelle cette opération a eu lieu a pour objectif premier de faire du ciment et que ce ne soit plus de la valorisation si le but initial de sa construction était de traiter les déchets ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est pourtant ce qui ressort de deux arrêtés de la Cour européenne de février 2003 (voir annexe).

Le vrai concept de valorisation
La Commission Européenne qui souhaite sortir de cette confusion a sollicité différents acteurs pour y voir plus clair. La FNADE, Fédération Nationale des Activités de Dépollution  et de l'Environnement, qui regroupe les professionnels du déchet a structuré ses idées sur le sujet. mettant en évidence la nécessité de réviser les textes actuels. L'essentiel est indiqué ci-après.

La valorisation est incluse dans l'élimination
L'une des principales causes de difficulté vient de l'opposition que fait la réglementation actuelle entre la Valorisation et l'Elimination des déchets. Ce manichéisme (dualité entre le bien - la valorisation - et le mal - l'élimination - supposés) n'apparaît dans la directive cadre de 1975 qu'à l'occasion des modifications de 1991 et surtout de 1996. Dans le texte original de 1975, il était clair que tout déchet devait être éliminé. Collecte et traitements constituaient donc toujours une opération d'élimination. Et à cette occasion, on essayait de valoriser ce qui pouvait l'être. Ceci correspond à la réalité des faits : l'ensemble des déchets doit être éliminé ; une partie peut-être valorisée ; il n'y a pas ou quasiment pas d'opération de valorisation à 100%. Et la question, telle qu'elle est aujourd'hui posée - "est-ce une opération d'élimination OU une opération de valorisation ?" - n'a pas de sens.
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Trois niveaux de valorisation dans les textes

Sans qu'ils le disent explicitement, les textes (notamment les directives ou projets de directives Emballage, Véhicules Hors d'Usage et Produits Electriques et Electroniques) considèrent de fait 3 niveaux de valorisation.

=> Le niveau de "l'Intention" ou "à l'Entrée"
Dans ce cas, on considère le débit de déchets à l'entrée du système. On s'intéresse au but de l'installation. Il y a (Intention de...) valorisation si les déchets sont par exemple envoyés vers un centre de tri ou un centre de valorisation énergétique. Il n'y a pas de valorisation si les déchets sont envoyés vers une décharge sans valorisation du biogaz ou vers un incinérateur sans aucune valorisation.

=> Le niveau "Effectif" ou "au Résultat"
Ici, on s'intéresse au résultat effectif des opérations. On prend en considération la matière ou l'énergie réellement utilisées et on compare à ce dont on disposait au total à l'entrée.

=> Le niveau "Intégré" ou "avec un plus Environnemental"
Dans ce cas, il faut prendre en considération des paramètres multiples environnementaux et économiques pour vérifier les bénéfices environnementaux et les coûts correspondants. Peu de textes européens adoptent aujourd'hui cette approche et malheureusement la plupart du temps les textes nationaux qui tentent de le faire se contentent de critères simplistes et arbitraires sans rapport véritable avec ce qu'ils prétendent représenter (voir ci-dessous le paragraphe sur les ersatz)
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Comment apprécier la valorisation

Niveau (1) de "l'Intention" ou "à l'Entrée"
A ce niveau 1, l'approche reste grossière ; on regarde simplement si le déchet est envoyé ou non vers un centre de valorisation. C'est le seul niveau où le test soit de type douanier. La réponse est "Oui" OU "Non" (On/Off). Le seul rendement que l'on puisse calculer est le rapport entre ce qui est envoyé vers le centre de valorisation et le débit total initial.
Ce niveau peut être utile car il se rapporte à l'effort de tri mais on doit clairement rappeler qu'il ne s'agit pas de valorisation à proprement parler mais seulement d'une intention de valorisation car nul ne sait si finalement la matière ou l'énergie sont vraiment récupérées et valorisées.
En effet, en matière de valorisation, ce n'est pas l'intention qui compte mais bien le résultat effectif.

Niveau (2) "Effectif" ou "au Résultat"
Ce niveau, est beaucoup plus fin ; on compare ici la quantité valorisée à la quantité initiale dans le déchet (matière ou énergie). Il y a là un réel concept de rendement : le rapport entre le valorisé in fine et l'entrant (ou le disponible initial). Ceci s'applique tant à la matière qu'à l'énergie. Le ou les rendements peuvent s'exprimer sous forme de pourcentage. Une approche On/Off (valorisation OU élimination) est ici sans signification.
Il y a valorisation dès qu'on récupère et qu'on valorise quelque chose. Récupérer 1 kg de verre hors d'une tonne ou 2 kWh à partir d'un gisement de 2.000 kWh est une modeste performance mais c'est de la valorisation quand même. La modestie de la performance se traduira dans la faiblesse du rendement (ici 0,1% dans les deux exemples).
On peut bien sûr faire des distinctions entre les différentes substances et formes d'énergies récupérées et affecter un rendement à chacune. Ce niveau est le seul véritablement pertinent lorsqu'on parle de valorisation au sens strict. Le niveau 1 et le niveau 3 correspondent respectivement à moins (intention de) et plus (bonus environnemental) que la stricte valorisation.

Niveau (3) "Intégré" ou "avec un plus Environnemental"
Dans cette approche perfectionnée, on prend en considération les critères contribuant à la préservation des ressources de la planète et à la réduction des impacts environnementaux avec une pondération économique et environnementale tenant compte des spécificités locales (la consommation d'eau n'a pas la même importance en Suède qu'au Sud de l'Espagne). La meilleure solution est déterminée par une étude de type Analyse de Cycle de Vie. C'est la seule façon équitable de déterminer ce qui est préférable pour l'environnement à coût acceptable.
Toutefois, ces analyses sont trop complexes pour une large généralisation et restent sensibles aux hypothèses. On ne peut donc en faire trop souvent mais on doit garder en tête d'éviter les approches simplistes et idéalistes.

L'approche environnementale complète n'est en effet pas indispensable aujourd'hui dans la mesure où la réglementation en vigueur assure déjà un bon niveau de protection de l'environnement (directives incinération et décharge de deuxième génération, textes sur le recyclage en cours d'élaboration).

La FNADE recommande donc pour le moment lorsqu'on veut apprécier la valorisation l'utilisation de rendements de valorisation, c'est à dire le niveau 2, (avec si nécessaire pondération sur la base de critères environnementaux simples). Vérifier par exemple que l'effort de valorisation n'entraîne pas plus de nuisance qu'il n'en supprime. A terme, il faudra s'orienter vers le niveau 3 (complet) et surtout pas en choisissant un mauvais critère pour (mal) représenter l'intérêt environnemental.
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Conclusions

S'interdire les ersatz
On trouve parfois des propositions de critères de substitutions pour les facteurs environnementaux tels que la pureté du produit, le pouvoir calorifique minimum ou l'intention de l'opération. Tout cela ne contribue qu'à la confusion du respectable concept de valorisation. Peu importe que le produit ressemble au produit habituellement utilisé à sa place. Ce qui compte ce sont l'économie des ressources et les impacts. De même, peu importe le pouvoir calorifique, ce qui compte c'est la proportion de l'énergie initiale qui a été récupérée. De plus, on ne doit pas privilégier arbitrairement un critère. Si on choisit l'approche environnementale (niveau 3), il faut les prendre tous en considération.

C'est la chaîne entière qui valorise, pas seulement un maillon
La valorisation n'est acquise qu'en bout de chaîne et pour toute la chaîne. Ce n'est pas celui qui trie l'aluminium et le charge dans un camion qui valorise. Ce n'est pas non plus celui qui l'enfourne dans son haut fourneau. C'est la conjonction de toutes les opérations qui a le mérite de la valorisation et les maillons doivent se le partager.
De plus, ce n'est qu'à la fin, quand la valorisation a vraiment eu lieu, que la valorisation peut être validée a posteriori.

Définir la valorisation équivalence Matière et Energie
On peut considérer qu'il y a valorisation effective quand quelque chose a été obtenu qui peut être "utilement utilisé". Il faut savoir à ce propos que, contrairement à l'allemand qui, comme le français, dispose de deux mots, l'anglais n'utilise qu'un mot, "recovery" pour dire valorisation et récupération et que malheureusement cela fausse souvent les débats européens (qui ont presque toujours lieu en anglais). C'est d'autant plus dommage que, bien qu'inutilisé, le mot "valorisation" existe aussi en anglais.

Habituellement deux sortes de choses peuvent être extraites des déchets : la matière et l'énergie.
Il faut noter que dans les deux cas le but est d'économiser de la matière et de l'énergie. Quand on valorise la matière on économise des matières premières mais aussi l'énergie requise pour traiter ces matières premières et c'est parfois l'intérêt principal de l'opération. Quand on récupère l'énergie des déchets, on économise de l'énergie mais aussi de la matière comme le pétrole. Lavoisier l'a d'ailleurs dit il y a déjà longtemps : "Rien ne se perd , rien ne se crée, tout se transforme".

Refuser la "pollution" de la notion de valorisation comme critère d'acceptation d'un bon ou mauvais déchet.
C'est une erreur de considérer la valorisation ou son absence comme critère pour déterminer si une opération est bonne ou non pour l'environnement. Certaines opérations de valorisation peuvent nuire à l'environnement. A contrario certains traitements sans valorisation peuvent être plus efficaces pour l'environnement. Par exemple on pourrait comparer le brûlage à ciel ouvert de fils électriques pour récupération du cuivre à la mise en décharge (moderne) desdits fils de cuivre ou encore l'incinération avec récupération de chaleur mais sans traitement des fumées à l'incinération sans valorisation énergétique mais avec traitement des fumées performants.
L'usage erroné de la notion de valorisation pour déterminer deux classes de déchets pour les transferts transfrontaliers (ceux destinés à une opération de valorisation et ceux destinés à une opération d'élimination) a conduit certains états membres à modifier la notion de valorisation à des fins protectionnistes.
Il faut mettre fin à ces dérives. La notion de valorisation est de haute importance et ne doit pas être faussée pour des motifs sans rapport avec le sujet comme les transferts transfrontaliers.

La FNADE participe activement aux travaux initiés par la Commission pour une reconnaissance réglementaire saine de cette notion de valorisation dans les futurs textes européens. La tâche est ambitieuse. Toute aide pour diffuser au sein de l'Europe une vision rationnelle de la valorisation est bienvenue.
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Annexes

ANNEXE 1
Cinq Arrêts de la Cour Européenne (CJCE) avec incidence sur la valorisation et l'élimination TOUS EN DESACCORD AVEC LA REALITE DES CHOSES.

1) Cas C444/00, affaire Mayer Perry Recycling Ltd., arrêt du 19 juin 2003
- La société Mayer Parry achète des déchets métalliques qu'elle collecte, inspecte, contrôle (radioactivité), trie, nettoie, découpe, répartit et broie pour les transformer en une matière correspondant aux spécifications du grade 3B. Elle vend cette matière aux aciéristes qui l'utilisent pour la production de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier.
- Mayer Parry a saisi l'Environment Agency britannique d'une demande d'agrément en tant qu'entité de retraitement habilitée à délivrer des attestations de valorisation des déchets d'emballages. L'Environment Agency ayant refusé, Mayer Parry saisit la cour de justice britannique en vue d'obtenir une déclaration constatant que ses activités relèvent de la valorisation et du recyclage tels que définis par la directive emballage. Un premier arrêt du 9/11/1998 porte sur la définition du déchet entre les 2 parties. Il conclut : "les déchets métalliques traités par Mayer Parry et transformés en matière du grade 3B n'ont pas été considérés comme des déchets."
- Une demande d'arbitrage communautaire à la CJCE a été faite :
Décision de la Cour : la notion de recyclage au sens de l'article 3, point 7, de la directive 94/62/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas le retraitement de déchets d'emballages métalliques lorsqu'ils sont transformés en une matière primaire secondaire telle que la matière correspondant aux spécifications du grade 3 B, mais vise le retraitement de tels déchets lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de lingots, de feuilles ou de bobines d'acier.
En d'autres termes, selon la Cour, l'entreprise qui a récupéré et transformé les déchets métalliques pour en faire une matière première secondaire n'aurait pas fait de recyclage tandis que celle qui l'utilise serait l'auteur du recyclage.
Cette approche est déconnectée de la réalité. Le mérite de la valorisation doit être partagé entre celui qui élabore le matériau ou l'énergie à partir du déchet et celui qui l'utilise car aucun des deux ne pourrait recycler sans l'autre.

2) Cas C458/00 Commission Européenne contre Luxembourg, 13 février 2003
Le Luxembourg s'est opposé à un transfert de déchets de son sol vers la France où ils devaient être incinérés dans l'incinérateur de Strasbourg, au motif que ces déchets y feraient l'objet d'une opération d'élimination. La Commission a introduit un recours contre le Luxembourg, arguant notamment que l'incinération produirait un surplus d'énergie et qu'une proportion substantielle de l'énergie contenue dans les déchets serait utilisée. La Cour a donné raison au Luxembourg et condamné la Commission en déclarant que l'incinération était une opération d'élimination.
Cette qualification non conforme à la réalité des faits (il y a objectivement valorisation de l'énergie des déchets dans cette usine) est construite sur une réécriture des textes. La Cour affirme sans explication qu'il lui faut interpréter le texte du point R1 de l'Annexe II B - Opération de valorisation - à la directive cadre qui dit que " Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie" et remplace ainsi sans le justifier la formule "Utilisation principale" par "premier objectif" puis décrète que le premier objectif de l'usine d'incinération est d'éliminer les déchets !

3) Cas C228/00 Commission Européenne contre République Fédérale d'Allemagne, 13 février 2003
L'Allemagne s'est opposée au transfert de certains déchets de son sol vers la Belgique où ils devaient y être utilisés comme combustibles dans des fours de cimenterie, au motif que ces déchets y feraient l'objet d'une opération d'élimination. La Commission a introduit un recours contre l'Allemagne, arguant notamment que le traitement des déchets comme combustibles en cimenterie était bien une opération de valorisation.
La cour a donné raison à la Commission et condamné l'Allemagne en déclarant qu'il s'agissait (co-incinération en cimenterie) d'une opération de valorisation : "Art. 45 - ... la caractéristique essentielle d'une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles (arrêt ASA, précité, point 69)". Et "Art. 46 - La combustion de déchets constitue donc une opération de valorisation lorsque son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en tant que moyen de produire de l'énergie, en se substituant à l'usage d'une source d'énergie primaire qui aurait dû être utilisée pour remplir cette fonction".
Cette interprétation est (pour une fois) conforme à la réalité des faits (il y a bien valorisation dans ce cas).
Toutefois, ici encore, la Cour substitue à tort la notion d' "objectif principal" à la rédaction du texte qui dit "utilisation principale". Et on ne comprend pas que la logique du § 46 ci-dessus ne se soit pas appliquée à l'usine d'incinération dans le cas C458/00 (Luxembourg/Commission).

4) Cas C116/01, affaire Verol Recycling Limburg, 3 avril 2003
En 1997 et 1998, Sita a notifié au ministère néerlandais deux projets de transfert de déchets vers la Belgique, d'une part 2 000 t d'un magma compact de déchets de laque, de mastic, de résine et de peinture ainsi que de déchets contenant du silicium mélangés à de la sciure de bois et d'autre part 1 000 t de sédiments organiques et inorganiques à faible teneur en halogènes, mélangés à de la sciure de bois.
Après leur transfert en Belgique, ces déchets devaient être utilisés en four à ciment à la fois comme source d'énergie et comme matériau constitutif du clinker de ciment, se substituant ainsi à l'usage de matières premières tant comme combustible que comme matériau.
Le ministère ayant mis des conditions pour reconnaître la valorisation que Sita a contesté, le ministère a saisi la Cour pour interprétation du droit communautaire sur de nombreux points, comme par exemple les critères de pouvoir calorifique, la valorisation simultanée ou non sous forme de matière et d'énergie, etc.

De l'arrêt de la Cour, il ressort notamment que :
=> le critère de valeur calorifique n'est pas pertinent pour déterminer si une opération de combustion de déchets relève d'une opération de valorisation au sens de la directive.
=> car : pour être considérée comme opération de valorisation, l'opération doit
1// avoir comme objectif principal de permettre l'emploi des déchets comme moyen de produire de l'énergie ;
2// être réalisée dans des conditions qui soient effectivement un moyen de produire de l'énergie ;
3// utiliser les déchets comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie.

La Cour a raison d'écarter le critère de Pouvoir Calorifique des déchets qui n'est pas pertinent puisque valoriser consiste à récupérer ce qu'il y a et pas seulement lorsqu'il y a beaucoup. Par contre ses explications ne correspondent pas à la réalité puisque valoriser c'est utiliser ce qu'il y a et non pas se préoccuper de l'objectif principal, ou de la façon dont on s'y prend (du fait que l'on produise de l'énergie ou qu'on l'utilise directement).

5) Cas C6/00, affaire ASA (Abfall Service AG), 27 février 2002
L'entreprise "Abfall Service AG" ayant entrepris d'exporter, après transformation, 7 000 tonnes de cendres et scories issues d'une usine d'incinération de Vienne (Autriche) aux fins de les déposer dans une mine de sel désaffectée en Allemagne (à Kochendorf) pour combler d'anciennes galeries a qualifié l'opération de "valorisation" au titre de la catégorie R 5 "Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques".
Mais les autorités d'expédition autrichiennes ont fait opposition au transfert de déchets, arguant du fait qu'il s'agissait d'une opération d'élimination figurant à la rubrique D 12 "Stockage permanent" (par exemple placement de conteneurs dans une mine ).

De l'arrêt de la Cour, il ressort que :
- le dépôt de déchets dans une mine désaffectée ne constitue pas nécessairement une opération d'élimination. Ce dépôt doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas, en vue de déterminer s'il s'agit d'une opération d'élimination ou de valorisation au sens de la directive 75/442/CEE. Un tel dépôt constitue une valorisation si son objet principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction.
- La CJCE juge que "toute opération de traitement des déchets doit pouvoir être qualifiée d'élimination ou de valorisation et une même opération ne peut être qualifiée simultanément d'élimination et de valorisation" ; elle ajoute qu' "il convient de qualifier ladite opération au cas par cas à la lumière des objectifs de la directive" et que "dans le cas d'un processus de traitement des déchets comportant plusieurs phases distinctes, la qualification comme opération d'élimination ou comme opération de valorisation doit être effectuée, en considérant seulement la première opération que doivent subir les déchets postérieurement à leur transfert."

Le jugement est sans doute conforme à la directive-cadre de 1975 telle que "dévoyée" par la directive de 1991 et la décision de la Commission de 1996. Mais il n'est pas conforme à la réalité des faits. Si le premier point paraît sensé, le second se heurte à la réalité. La plupart des opérations ne conduisent pas à une valorisation complète. Il y presque toujours des pertes et donc, une partie de la masse ou de l'énergie des déchets est toujours éliminée. C'est une erreur de vouloir opposer Valorisation à Elimination. La directive initiale de 1975 considérait, elle, à juste titre que toutes les actions sur les déchets étaient de l'élimination et qu'au cours de cette élimination on valorisait ce qui pouvait l'être.
Quant à la troisième affirmation de la Cour, elle facilite certainement le travail du douanier qui voit difficilement plus loin que la première opération après le passage de la frontière mais une fois de plus, il ne correspond pas à la réalité, puisque ce n'est qu'en fin de chaîne que la valorisation est véritablement acquise par utilisation de la matière ou de l'énergie et l'affirmation de "l'intention de valoriser" des premiers éléments de la chaîne ne suffit pas.Une autre conséquence de cet arrêt pour la France est que la circulaire du 23 mars 2000 sur l'exportation de cendres volantes issues de l'incinération de déchets ménagers est rapportée.

ANNEXE 2
La réglementation française n'a pas subi les mêmes dérives que la réglementation européenne

La dérive de la réglementation européenne
La directive cadre européenne 75-442-CEE du 15 juillet 1975 utilisait constamment le seul mot "élimination" pour désigner tous les types de traitement avec ou sans valorisation. Il était alors défini ainsi :
"Elimination signifie :
-  le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol,
- les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération ou à leur recyclage."

Cette loi recommandait d'éliminer en valorisant autant qu'il était possible. La valorisation était clairement un sous-ensemble de l'élimination.

La directive CEE-91-156 du 18 mars 1991 qui réécrivait entièrement la directive cadre de 75 remplaçait le mot "élimination" signifiant l'ensemble des traitement par "élimination ou valorisation" dans les articles 4, 7, 8 et 12 mais conservait le mot "élimination" seul avec le même sens dans les articles 5 et 15. Cette directive donnait les définitions suivantes :
(...) d ) gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e ) élimination : toute opération prévue à l'annexe II A;
f ) valorisation : toute opération prévue à l'annexe II B;
g ) collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport. (...)

Les notions d'élimination et de valorisation n'étaient plus définies dans les articles. A leur place apparaissait deux annexes IIA et IIB nommées alors "Opérations d'élimination" et "Opérations débouchant sur une possibilité de valorisation", ce qui laissait encore entendre que l'on pouvait valoriser au cours d'une opération de valorisation.

La Décision de la Commission 96-350-EC du 24 mai 1996 avait pour seul but de remplacer ces deux annexes. Le titre de la première demeurait inchangé tandis que celui de la seconde devenait "Opérations de valorisation". C'est de là que provient l'idée erronée que la valorisation ne serait pas incluse dans l'élimination mais qu'il y aurait dichotomie entre les deux. La Commission réalisa très vite qu'il y avait un problème et commença à travailler sur ce sujet dès 1998 dans un atelier à Aix la Chapelle, reconduit les années suivantes (Rotterdam, Vienne, Mechelen, ...) Le problème n'est pas résolu 7 ans après car il n'a pas de solution tel qu'il est présenté. Reposant sur une approche erronée, il ne peut déboucher que sur une impasse. Les conclusions de l'avocat Général Jacobs reprises dans les décisions de la Cour, notamment dans les différends entre la Commission et le Luxembourg et l'Allemagne illustrent parfaitement l'inadéquation des textes existants.

La réglementation française est, elle, restée cohérente
La loi cadre française n°75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux considérait aussi que tout était élimination et que l'on valorisait ce qu'on pouvait à cette occasion. L'article 2 indiquait ainsi que "l'élimination des déchets comporte: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent"
La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 qui modifiait la loi de 1975 ne tombait pas dans la même dérive que la réglementation européenne. Son titre précisait qu'elle était "relative à l'élimination des déchets (...) " (et non "à l'élimination et à la valorisation des déchets").

Elle introduisait par contre une notion importante (qui fut malheureusement dévoyée elle par une circulaire ministérielle en avril 1998) : à la fin de l'article premier : "Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux."

Même dérive pour valorisation et recyclage ?
Il est intéressant de noter qu'un problème sémantique similaire se profile avec les mots "Valorisation" et "Recyclage". Dans la Directive Emballage de 1994, le Recyclage est clairement un sous-ensemble de l'ensemble Valorisation. Mais dans la Position Commune datée de 2003, le mot "Valorisation" est remplacé par "Valorisation et Recyclage" ou "Valorisation et/ou Recyclage". Il est probable que bientôt "Valorisation" sera opposé à "Recyclage".

ANNEXE 3
Incohérences entre les "malheureuses" interprétations de la Cour et la réglementation européenne

Le ministère français de l'écologie et du développement durable (MEDD), dans un communiqué envoyé à la commission européenne a illustré parfaitement l'absurdité de la situation, à savoir que d'une part  on encourage, voire requiert, la valorisation énergétique dans certaines directives comme la directive incinération de décembre 2000, où on impose des objectifs ambitieux de valorisation en sus des objectifs de recyclage et que d'autre part on nie que la récupération d'énergie en UIOM soit une opération de valorisation.

Trois directives récentes fixent des objectifs ambitieux de valorisation : VHU (Véhicules Hors d'Usage), qui fixe un premier objectif de 85% au 1er janvier 2006, DEEE (Déchets Electriques et Electroniques) qui fixe pour le 1er janvier 2006 des objectifs de valorisation allant de70% à 80% (selon les catégories de DEEE), Emballages (objectif de valorisation entre 50 et 65% au 30 juin 2001).

Le jugement de la Cour de justice du 13/02/2003 qui déclare que la récupération de l'énergie des déchets lors de l'incinération n'est plus de la valorisation met en péril le respect de certains de ces objectifs. Les objectifs, même actuels, de valorisation des emballages ne pourraient plus être considérés comme atteints pour certains états membres : par exemple pour la France, le pourcentage de valorisation des emballages passerait, si l'on devait ôter la valorisation énergétique de 59% à 47%, sous la plage d'objectif de 50% à 65%.

Comment peut-on d'une part requérir la valorisation énergétique et fixer des objectifs de valorisation et d'autre part nier que récupérer l'énergie soit une valorisation ? Sur ce sujet, la position de la France est tout à fait en accord avec les réflexions des professionnels du déchet de la FNADE.

ANNEXE 4

Les annexes IIA et IIB à la directive cadre de 75 amendée en 1991 et à nouveau 1996 (les listes ci-dessous sont celles de la version de 1996). Deux listes imprécises et obsolètes qui divisent à tort les opérations en deux sous-ensembles disjoints :  opérations de valorisation et opérations d'élimination. Pour l'incinération, la dualité est entre R1 et D10. Depuis leur publication (en 1996 sous cette forme) ces listes ont suscité de nombreux différends. Elles devraient être remplacées par de véritables définitions.

"ANNEXE II A : OPERATIONS D'ELIMINATION
NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D 13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)

ANNEXE II B : OPERATIONS DE VALORISATION
NB: La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servants à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)
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